M-35.1.2, r. 1 - Décret concernant la publication de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec

Texte complet
ANNEXE A
TEXTE DES CONVENTIONS COMPLÉMENTAIRES NO 13 ET NO 14 À LA CONVENTION DE LA BAIE-JAMES ET DU NORD QUÉBÉCOIS
CONVENTION COMPLÉMENTAIRE NO 13
ENTRE :
L’ADMINISTRATION RÉGIONALE CRIE, corporation publique dûment constituée en vertu du chapitre 89 des Lois du Québec, 1978, maintenant L.R.Q., c. A-6.1, agissant et représentée aux présentes par Ted Moses, son président, dûment autorisé à signer la présente Convention,
ET :
La SOCIÉTÉ D’ÉNERGIE DE LA BAIE-JAMES, corporation dûment constituée dont le siège social est à Montréal, Québec, agissant et représentée aux présentes par Élie Saheb, son président-directeur général, dûment autorisé à signer la présente Convention,
ET :
HYDRO-QUÉBEC, corporation dûment constituée dont le siège social est à Montréal, Québec, agissant et représentée aux présentes par André Caillé, son président, dûment autorisé à signer la présente Convention.
ATTENDU QU’Hydro-Québec et la Société d’énergie de la Baie-James ont signé la Convention complémentaire no 9 à la Convention de la Baie-James et du Nord québécois ;
ATTENDU QU’Hydro-Québec et la Société d’énergie de la Baie-James souhaitent confirmer que la Convention complémentaire n° 9 n’a pas touché, restreint, réduit, annulé ou autrement porté atteinte aux droits, avantages et engagements en faveur des Cris de la Baie-James, tels qu’énoncés à la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, dont son paragraphe 8.10 et les autres dispositions de son chapitre 8 ;
ATTENDU QUE l’Administration régionale crie, Hydro-Québec et la Société d’énergie de la Baie-James ont convenu d’une entente concernant le Projet Eastmain 1-A/Rupert ;
ATTENDU QUE cette Entente prévoit des dispositions en regard du paragraphe 8.1.3 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois.
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES ONT CONVENU DE CE QUI SUIT :
1. Hydro-Québec et la Société d’énergie de la Baie-James s’engagent et confirment que la Convention complémentaire n° 9 à la Convention de la Baie-James et du Nord québécois entre elles et la Société Makivik et datée du 21 octobre 1988, n’a pas touché, restreint, réduit, annulé ou autrement porté atteinte aux droits, avantages et engagements en faveur des Cris de la Baie-James, tels qu’énoncés à la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, dont son paragraphe 8.10 et les autres dispositions de son chapitre 8.
Cet engagement et confirmation ne constituent pas une reconnaissance par Hydro-Québec et la Société d’énergie de la Baie-James des droits, avantages et engagements stipulés au paragraphe 8.10 ou de leur portée.
2. a) Hydro-Québec et la Société d’énergie de la Baie-James, sur résolution spéciale de leur conseil d’administration respectifs, renoncent au bénéfice des mots « sur l’aménagement des rivières Nottaway, Broadback et Rupert, ci-après désigné sous le nom de complexe N.B.R. », et au texte introductif du paragraphe 8.1.3 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois ;
b) Hydro-Québec et la Société d’énergie de la Baie-James renoncent de la même façon aux bénéfices qui leur sont conférés par les sous-paragraphes a, b, c et d du paragraphe 8.1.3 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois ;
c) L’Administration régionale crie accepte ces renonciations.
3. Le chapitre 8 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois est amendé en ajoutant l’article 2 des présentes à titre de sous-aliéna 8.1.4.4 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois.
4. L’article 8.7 du chapitre 8 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois tel qu’amendé par le Convention complémentaire n° 4 est abrogé.
5. Toutefois, les ententes suivantes continuent d’être en vigueur et régissent les parties auxdites ententes :
a) « Entente portant sur un réseau d’alimentation en eau à Eastmain » datée du 21 décembre 1998 et du 7 janvier 1999 entre Hydro-Québec, la Société d’énergie de la Baie-James et la Bande d’Eastmain ; et
b) « Entente visant à décrire et à ratifier la solution d’alimentation en eau souterraine à Eastmain » datée d’août 2000, aussi intervenue entre Hydro-Québec, la Société d’énergie de la Baie-James et la Bande d’Eastmain.
6. L’article 1 de la présente Convention complémentaire no 13 a effet depuis le 21 octobre 1988.
7. Les articles 2 et 3 de la présente Convention complémentaire entreront en vigueur au même moment que le début de la construction du Projet Eastmain 1-A/Rupert tel que défini à l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec datée du 7 février 2002.
8. La présente Convention complémentaire entre en vigueur dès sa signature par les parties.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À WASKAGANISH, EN CE 7e JOUR DE FÉVRIER 2002
ADMINISTRATION RÉGIONALE CRIE,
________________________________________________________
Le président,
TED MOSES
SOCIÉTÉ D’ÉNERGIE DE LA BAIE-JAMES,
________________________________________________________
Le président,
ÉLIE SAHEB
HYDRO-QUÉBEC,
________________________________________________________
Le président,
ANDRÉ CAILLÉ
Le ministre délégué aux Affaires autochtones a signé la présente convention à la date et à l’endroit ci-après indiqués
Signée à (Québec), ce jour de février 2002.
RÉMY TURDEL
RÉSOLUTIONS D’HYDRO-QUÉBEC ET DE LA SOCIÉTÉ D’ÉNERGIE DE LA BAIE-JAMES
PROJET EASTMAIN 1-A/RUPERT
CONVENTION DE LA BAIE-JAMES ET DU NORD QUÉBÉCOIS
AUTORISATION À RENONCER À CERTAINS BÉNÉFICES
ATTENDU QUE le 11 novembre 1975, Hydro-Québec et la Société d’énergie de la Baie-James (SEBJ) ont conclu la Convention de la Baie-James et du Nord québécois avec notamment le Grand Conseil des Cris ;
ATTENDU QU’en considération du consentement des Cris à la réalisation du projet Eastmain 1-A/Rupert, Hydro-Québec et la SEBJ souhaitent renoncer
— au bénéfice des mots « sur l’aménagement des rivières Nottaway, Broadback et Rupert, ci-après désigné sous le nom de complexe N.B.R., et » au texte introductif du paragraphe 8.1.3 de la convention précitée, et
— aux bénéfices qui leur sont conférés par les sous-paragraphes a, b, c et d du paragraphe 8.1.3 de la convention précitée,
cette renonciation devant entrer en vigueur au même moment que le début de la construction du projet Eastmain 1-A/Rupert.
EN CONSÉQUENCE, sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement
RÉSOLU :
D’autoriser Hydro-Québec, en considération du consentement des Cris à la réalisation du projet Eastmain 1-A/Rupert, à renoncer
— au bénéfice des mots « sur l’aménagement des rivières Nottaway, Broadback et Rupert, ci-après désigné sous le nom de complexe N.B.R., et » au texte introductif du paragraphe 8.1.3 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, et
— aux bénéfices qui lui sont conférés par les sous-paragraphes a, b, c et d du paragraphe 8.1.3 de la convention précitée,
cette renonciation devant entrer en vigueur au même moment que le début de la construction du projet Eastmain 1-A/Rupert ;
D’autoriser le président-directeur général d’Hydro-Québec ou le président d’Hydro-Québec Production, ou toute personne que chacun d’entre eux pourra désigner, ou la vice-présidente exécutive Affaires corporatives et secrétaire générale d’Hydro-Québec, à faire toute chose utile ou nécessaire pour donner effet à la présente résolution et à signer au nom d’Hydro-Québec tout acte ou document requis à cette fin.
PROJET EASTMAIN 1-A/RUPERT
CONVENTION DE LA BAIE-JAMES ET DU NORD QUÉBÉCOIS
AUTORISATION À RENONCER À CERTAINS BÉNÉFICES
ATTENDU QUE le 11 novembre 1975, Hydro-Québec et la Société d’énergie de la Baie-James (SEBJ) ont conclu la Convention de la Baie-James et du Nord québécois avec notamment le Grand Conseil des Cris ;
ATTENDU QU’en considération du consentement des Cris à la réalisation du projet Eastmain 1-A/Rupert, Hydro-Québec et la SEBJ souhaitent renoncer :
— au bénéfice des mots « sur l’aménagement des rivières Nottaway, Broadback et Rupert, ci-après désigné sous le nom de complexe N.B.R., et » au texte introductif du paragraphe 8.1.3 de la convention précitée, et
— aux bénéfices qui leur sont conférés par les sous-paragraphes a, b, c et d du paragraphe 8.1.3 de la convention précitée,
cette renonciation devant entrer en vigueur au même moment que le début de la construction du projet Eastmain 1-A/Rupert.
EN CONSÉQUENCE, sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement
RÉSOLU :
D’autoriser la Société d’énergie de la Baie-James, en considération du consentement des Cris à la réalisation du projet Eastmain 1-A/Rupert, à renoncer
—  au bénéfice des mots « sur l’aménagement des rivières Nottaway, Broadback et Rupert, ci-après désigné sous le nom de complexe N.B.R., et » au texte introductif du paragraphe 8.1.3 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, et
— aux bénéfices qui lui sont conférés par les sous-paragraphes a, b, c et d du paragraphe 8.1.3 de la convention précitée,
cette renonciation devant entrer en vigueur au même moment que le début de la construction du projet Eastmain 1-A/Rupert ;
D’autoriser le président-directeur général de la société ou toute personne qu’il pourra désigner, ou la secrétaire de la société à faire toute chose utile ou nécessaire pour donner effet à la présente résolution et à signer au nom de la Société d’énergie de la Baie-James tout acte ou document requis à cette fin.
CONVENTION COMPLÉMENTAIRE NO 14
ENTRE :
L’ADMINISTRATION RÉGIONALE CRIE, société dûment constituée aux termes du chapitre A-6.1 des Lois refondues du Québec de 1977, agissant et représentée aux présentes par Ted Moses, son président, dûment autorisé à signer la présente Convention,
ET :
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (ci-après désigné le « Québec ») représenté par M. Gilles Baril, ministre d’État aux Ressources naturelles et aux Régions, ministre des Ressources naturelles, ministre des Régions, ministre responsable du Développement du Nord québécois et par M. Rémy Trudel, ministre d’État à la Population et aux Affaires autochtones et ministre délégué aux Affaires autochtones.
ATTENDU QUE le Québec et les Cris de la Baie-James ont convenu d’une Entente concernant une nouvelle relation datée du 7 février 2002 ;
ATTENDU QUE cette Entente prévoit certaines modifications et certaines mesures particulières de mise en oeuvre concernant la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, (ci-après désignée CBJNQ) ;
ATTENDU QUE les parties ont convenu de procéder à la présente Convention complémentaire à la CBJNQ afin de réaliser leurs engagements à cet égard dans cette Entente.
EN CONSÉQUENCE, les parties ont convenu de ce qui suit :
1. La CBJNQ est modifiée en y ajoutant le chapitre 30A qui suit :
«30A Régime forestier
30A.1 Le régime forestier québécois s’appliquera sur le Territoire défini à l’Entente concernant une nouvelle relation en date du 7 février 2002 d’une manière qui permet :
a) des adaptations pour une meilleure prise en compte du mode de vie traditionnel des Cris ;
b) une intégration accrue des préoccupations de développement durable ;
c) une participation, sous forme de consultation, des Cris aux différents processus de planification et de gestion des activités d’aménagement forestier.
Des modalités particulières quant à ces adaptations, à cette intégration et à cette participation sont convenues entre le Québec et l’Administration régionale crie dans l’Entente concernant une nouvelle relation. Les calculs de la possibilité forestière annuelle seront réalisés sur la base d’unités d’aménagement composées en principe de regroupement de terrains de trappage cris.
30A.2 Le régime forestier adapté viendra fixer des règles et procédures particulières applicables dans le Territoire, respectera les principes prévus à cette CBJNQ et à la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) (y compris la reconnaissance du patrimoine forestier et l’aménagement durable de la forêt comme le stipule la Disposition Préliminaire de la Loi sur les forêts) et accordera une attention particulière à la protection des droits de chasse, de pêche et de trappage des Cris, la protection des autochtones, de leurs sociétés et communautés et de leur économie et la protection des ressources fauniques, du milieu physique et biotique et des écosystèmes.
30A.3 Les mécanismes qui suivent seront mis en oeuvre afin d’assurer la participation, sous forme de consultation, des Cris de la Baie-James dans les différents processus de planification et de gestion des activités d’aménagement forestier, soit le Conseil Cris-Québec sur la foresterie et les groupes de travail conjoints.
30A.4 L’Administration régionale crie et le Québec désignent chacun cinq (5) membres au Conseil Cris-Québec sur la foresterie. De plus, le président du Conseil Cris-Québec sur la foresterie est désigné par le Québec sur recommandation du ministre des Ressources naturelles après consultation auprès de l’Administration régionale crie. Le Québec et l’Administration régionale crie peuvent convenir des modalités de cette consultation.
30A.5 Le Conseil Cris-Québec sur la foresterie aura comme principales responsabilités de :
a) faire le suivi, le bilan et l’évaluation de la mise en oeuvre du régime forestier adapté pour le Territoire ;
b) recommander au Québec et à l’Administration régionale crie, le cas échéant, des ajustements ou des modifications au régime forestier adapté pour le Territoire ;
c) faire connaître au ministre des Ressources naturelles les propositions, les préoccupations et les commentaires en lien avec les lois, les règlements, les politiques, les programmes, les guides de gestion et les guides de pratiques d’intervention sur le terrain liés à la foresterie de même que les lignes directrices, les directives ou les instructions reliées à la préparation de tous les plans d’aménagement forestier ;
d) faire le suivi des processus de mise en oeuvre au niveau des groupes de travail conjoints à l’égard de l’élaboration, des consultations et du suivi de tous les plans d’aménagement forestier applicables dans le Territoire ;
e) être impliqué aux différents processus de planification des activités d’aménagement forestier concernant le Territoire ainsi que participer aux différentes étapes de gestion des activités d’aménagement forestier, y compris plus particulièrement celles reliées à la révision des plans généraux d’aménagement forestier préalablement à leur approbation de même qu’à l’égard des modifications qui peuvent être proposées à ces plans. Le Conseil bénéficiera de 120 jours à partir de la réception des plans généraux et 90 jours de la réception des modifications pour faire valoir ses commentaires au ministre des Ressources naturelles préalablement à l’approbation de ces plans ou de leur modification. Le ministre des Ressources naturelles pourra prolonger ces délais, s’il le juge approprié ;
f) étudier les plans annuels d’intervention forestière après leur approbation, lesquels lui sont transmis sur demande, afin de faire connaître au ministre des Ressources naturelles, le cas échéant, des propositions, des préoccupations ou des commentaires à l’égard de ces plans, particulièrement en regard des questions systémiques relatives à ces plans ou à leur processus d’élaboration ou d’approbation ;
g) toute autre responsabilité concernant la foresterie qui pourrait lui être conjointement assignée par le Québec et l’Administration régionale crie.
30A.6 Un groupe de travail conjoint, composé de deux (2) membres nommés par la communauté crie et deux (2) membres nommés par le ministre des Ressources naturelles, sera établi dans chaque communauté crie touchée par des activités d’aménagement forestier sur le Territoire.
30A.7 Chaque groupe de travail conjoint aura le mandat suivant :
a) intégrer et mettre en application les modalités particulières du régime forestier adapté convenues par le Québec et l’Administration régionale crie ;
b) établir, lorsque requis, les mesures d’harmonisation qui découleront des dispositions techniques du régime forestier adapté ;
c) s’assurer de la mise à la disposition réciproque, par les parties, de l’information pertinente et disponible liée à la foresterie ;
d) analyser les conflits d’usage en vue de trouver des solutions acceptables ;
e) discuter de toute question de nature technique, incluant l’acquisition de connaissances considérées nécessaires par chaque groupe de travail conjoint ;
f) voir à la mise en place des processus d’élaboration, de consultation et de suivi des plans d’aménagement forestier ;
g) convenir des modalités de fonctionnement interne. »
2. L’Annexe 2 du chapitre 22 de la CBJNQ est modifiée en ajoutant à la fin du paragraphe i ce qui suit :
« ou lorsqu’elle fait partie d’un plan général d’aménagement forestier approuvé par le ministre des Ressources naturelles du Québec dans la mesure où ce plan a été soumis à la consultation préalable du Conseil Cris-Québec sur la foresterie tel que prévu à l’article 30A.5 du chapitre 30A et lorsqu’elle fait partie d’un plan annuel d’intervention forestière dans la mesure où ce plan a été soumis à la consultation préalable des groupes de travail conjoints, tel que prévu à l’article 30A.7 du chapitre 30A. »
3. Les dispositions des paragraphes 28.2.1 à 28.2.6 et des paragraphes 28.3.1 à 28.3.4 de la CBJNQ sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
«28.2 Société de développement crie
28.2.1 La Société de développement crie (la « SDC ») sera créée par une loi spéciale de l’Assemblée nationale.
28.2.2 La SDC sera vouée au développement économique et communautaire des Cris de la Baie-James. La SDC permettra de doter les Cris d’un organisme de développement moderne ayant comme mandat :
a) d’appuyer le développement à long terme de chaque communauté crie ;
b) de développer une expertise crie originale en matière de développement économique et de gestion de fonds de développement ;
c) de promouvoir et d’accélérer la création d’emplois pour les Cris sur le Territoire de la Baie-James ;
d) de faire des Cris des partenaires actifs du Québec dans le développement économique du Territoire de la Baie-James ;
e) de soutenir, favoriser et encourager la création, la diversification ou le développement des entreprises, des ressources, des biens et des industries dans le but d’améliorer les perspectives économiques des Cris de même que leur situation économique en général.
28.2.3 La SDC facilitera l’établissement de partenariats entre les Cris et le Québec ainsi qu’avec d’autres entreprises publiques ou privées dans la réalisation d’activités de développement dans le Territoire de la Baie-James.
28.2.4 L’actionnaire de la SDC sera l’Administration régionale crie.
28.2.5 La SDC sera gérée par un conseil d’administration composé de onze (11) membres. Cinq (5) membres seront désignés par l’Administration régionale crie et cinq (5) membres seront désignés par le Québec. Le président de la SDC sera désigné par l’Administration régionale crie parmi les Cris mais après consultation du Québec à cet égard afin de s’efforcer de nommer un président qui est mutuellement acceptable. Les membres du conseil d’administration de la SDC désignés par le Québec disposent chacun d’un (1) vote et les membres dudit conseil désignés par l’Administration régionale crie, y compris le président, disposent chacun de deux (2) votes auprès du conseil d’administration de la SDC.
28.2.6 Le nombre des administrateurs de la SDC peut être augmenté avec le consentement de l’Administration régionale crie et du Québec dans la mesure où le contrôle de la SDC continue d’être entre les mains des administrateurs désignés par l’Administration régionale crie. »
4. La Loi sur la Société de développement autochtone de la Baie-James (chapitre S-9.1) sera abrogée par la loi établissant la SDC. La Société de développement autochtone de la Baie-James sera ainsi dissoute par voie législative et ses actifs, incluant toutes les actions et intérêts qu’elle détient dans d’autres corporations, seront transférés à la SDC. La SDC sera le successeur de la Société de développement autochtone de la Baie-James. Les actions ordinaires et de Catégorie A de la Société de développement autochtone de la Baie-James seront annulées sans le versement de quelque indemnité et sans qu’il y ait lieu de verser quelque montant que ce soit à l’un quelconque des actionnaires à même les actifs de cette société ou autrement.
5. Les dispositions de l’article 28.17 de la CBJNQ sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
«28.17 Autres dispositions
28.17.1 Pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2052, les Cris prennent en charge les obligations du Québec, d’Hydro-Québec et de la Société d’énergie de la Baie-James à l’égard des Cris, découlant des dispositions de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois qui sont ci-après énumérées et concernant le développement économique et communautaire :
a) Développement économique :
— 28.5 et 24.3.24 : Association des trappeurs cris (fonctionnement et programmes) ;
— 28.6 : Association crie de pourvoirie et de tourisme (fonctionnement) ;
— 28.7 : Association crie d’artisanat autochtone (fonctionnement et programmes) ;
— 28.11.2 a) : un agent de développement économique par communauté ;
— 28.12 : aide aux entrepreneurs cris.
b) Développement communautaire :
— 8.8.2 : alimentation en électricité des communautés septentrionales (par Hydro-Québec) en regard de Waskaganish et de Whapmagoostui, sous réserve du maintien par Hydro-Québec des arrangements actuels quant à la fourniture d’électricité à Whapmagoostui et sous réserve du raccordement par Hydro-Québec de Waskaganish au réseau d’Hydro-Québec d’ici cinq (5) ans et de Whapmagoostui dans les meilleurs délais tel que prévu dans une entente entre Hydro-Québec et l’Administration régionale crie ;
— 8.14.2 : encouragement par la Société d’énergie de la Baie-James et Hydro-Québec à l’égard des programmes de formation pour les Cris ;
— 8.14.3 : étude par la Société d’énergie de la Baie-James et Hydro-Québec de la mise en oeuvre d’un programme de formation pour les Cris ;
— 28.9.1, 28.9.2, 28.9.5 : programmes ou installations de formation, bureaux et services d’embauche et de placement ;
— 28.11.1 a) : centre communautaire dans chaque communauté crie ;
— 28.11.1 b) : services essentiels d’hygiène dans les communautés ;
— 28.11.1 c) : protection contre les incendies, y compris la formation, le matériel et les installations ;
— 28.11.2 b) : services d’affaires communautaires ;
— 28.14 : aide aux centres d’accueil à l’extérieur des communautés ;
— 28.16 : construction des voies d’accès pour Eastmain, Wemindji et Waskaganish (mais non l’entretien de ces voies d’accès qui continuera d’être assumé par les gouvernements).
28.17.2 Pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2052, le Québec versera au Récipiendaire du financement désigné par le Grand Conseil des Cris (Eeyou Isthchee), pour les Cris de la Baie-James, un paiement annuel afin de permettre aux Cris de la Baie-James d’assumer les obligations du Québec, d’Hydro-Québec et de la Société d’énergie de la Baie-James à l’égard des Cris découlant des dispositions décrites au paragraphe 28.17.1 et concernant le développement économique et communautaire.
28.17.3 Ce paiement annuel du Québec évoluera de la façon suivante pour les trois (3) premières années financières :
a) pour 2002-2003 : vingt-trois millions de dollars (23 M$) ;
b) pour 2003-2004 : quarante-six millions de dollars (46 M$) ;
c) pour 2004-2005 : soixante-dix millions de dollars (70 M$).
28.17.4 Pour chacune des années financières subséquentes comprises entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2052, le paiement annuel versé par le Québec sera le plus élevé des deux (2) montants suivants :
a) soixante-dix millions de dollars (70 M$) ; ou
b) un montant correspondant à la valeur indexée du montant de soixante-dix millions de dollars (70 M$) à partir de l’année financière 2005-2006 selon une formule agréée entre le Québec et les Cris dans le chapitre 7 de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec datée du 7 février 2002.
28.17.5 Les dispositions du présent article ne touchent pas et ne sont pas voulues comme portant atteinte de quelque façon que ce soit aux obligations et engagements du Canada à la présente Convention, incluant ceux établis aux chapitres 8 et 28. »
6. Cette Convention complémentaire entre en vigueur à la date de sa signature par les parties. Ses dispositions n’auront plus d’effet à compter du 31 mars 2052 à moins que les parties en conviennent autrement.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À WASKAGANISH EN CE 7e JOUR DE FÉVRIER 2002.
________________________________________________________
GILLES BARIL,
Ministre d’État aux Ressources naturelles et aux Régions
Ministre des Ressources naturelles
Ministre des Régions
Ministre responsable du Développement du Nord québécois
________________________________________________________
RÉMY TRUDEL,
Ministre d’État à la Population et aux Affaires autochtones
Ministre délégué aux Affaires autochtones
POUR L’ADMINISTRATION RÉGIONALE CRIE :
________________________________________________________
TED MOSES,
Président
________________________________________________________
EDWARD GILPIN,
Chef de la bande d’Eastmain
________________________________________________________
PAUL GULL,
Chef de la bande de Waswanipi
D. 507-2002, Ann. A.